RattachementSous-section 2 : Délivrance des certificats de production de biogaz
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
Section 10 : Les certificats de production de biogaz
Sous-section 2 : Délivrance des certificats de production de biogaz
IdentifiantLEGIARTI000045655671
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R446-107 du Code de l'énergie (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Avant de procéder à l'inscription de l'installation de production de biométhane, le gestionnaire du registre de certificat de production de biogaz vérifie que :
2. 1° Le demandeur est le titulaire du contrat d'injection de l'installation de production de biométhane, ou est mandaté par celui-ci ;
3. 2° L'installation de production de biométhane ne bénéficie pas d'un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.
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