Code de l'énergie · Article

Article R446-111

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Délivrance des certificats de production de biogaz
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 10 : Les certificats de production de biogaz
  6. Sous-section 2 : Délivrance des certificats de production de biogaz
IdentifiantLEGIARTI000045655711
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R446-111 du Code de l'énergie (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz dispose, pour délivrer ces certificats, d'un délai de trente jours à compter de la date de réception d'une demande complète si des certificats ont déjà été émis pour cette installation de production. Ce délai est porté à soixante jours s'il s'agit de la première demande pour l'installation de production concernée.

2. Les certificats délivrés sont crédités sur le compte du demandeur.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045655711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.