Code de l'énergie · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.
CodeCode de l'énergie
RattachementSous-section 3 : Obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
- Section 10 : Les certificats de production de biogaz
- Sous-section 3 : Obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz
IdentifiantLEGIARTI000045655728
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R446-116 du Code de l'énergie (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Les déclarations sont certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public.
2. Les déclarations sont adressées par voie électronique au ministre chargé de l'énergie.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.
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