Code de l'énergie · Article

Article R446-117

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : Obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 10 : Les certificats de production de biogaz
  6. Sous-section 3 : Obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz
IdentifiantLEGIARTI000045655730
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R446-117 du Code de l'énergie (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel transmettent au ministre chargé de l'énergie les informations concernant les quantités de gaz naturel livrées ou consommées par les fournisseurs de gaz naturel.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045655730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.