Code de l'énergie · Article

Article R446-12-11

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 2 : La procédure d'appel d'offres
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 2 : L'obligation d'achat
  6. Sous-section 3 : L'obligation d'achat à la suite d'appel d'offres
  7. Paragraphe 2 : La procédure d'appel d'offres
IdentifiantLEGIARTI000044141439
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R446-12-11 du Code de l'énergie (version du 2 octobre 2021)Légifrance →

1. Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel d'offres mentionnés au 3° de l'article R. 446-12-3 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction et prend en compte le résultat de ces instructions pour élaborer le classement des offres.

2. Le délai d'instruction des services de l'Etat et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044141439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.