1. En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 446-12-14 au choix d'un ou de plusieurs nouveaux candidats, après avoir recueilli leur accord.
Code de l'énergie · Article
Article R446-12-15
Article en vigueur depuis le 2 octobre 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 2 : La procédure d'appel d'offres
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
- Section 2 : L'obligation d'achat
- Sous-section 3 : L'obligation d'achat à la suite d'appel d'offres
- Paragraphe 2 : La procédure d'appel d'offres
IdentifiantLEGIARTI000044141447
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.