1. Peut bénéficier du contrat de rémunération mentionné aux II de l'article L. 446-14 et de l'article L. 446-15 une installation qui produit du biométhane en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et de l'environnement précise la nature de ces produits et déchets au vu du ou des avis rendus par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Code de l'énergie · Article
Article R446-12-20
Article en vigueur depuis le 2 octobre 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Catégories d'installations éligibles au complément de rémunération
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
- Section 3 : Le complément de rémunération
- Sous-section 1 : Catégories d'installations éligibles au complément de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000044141661
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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