RattachementSous-section 2 : La procédure d'appel à projets
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
Section 3 : Le complément de rémunération
Sous-section 2 : La procédure d'appel à projets
IdentifiantLEGIARTI000044141681
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R446-12-29 du Code de l'énergie (version du 2 octobre 2021)Légifrance →
1. Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel à projets mentionnés au 3° de l'article R. 446-12-21 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction et prend en compte le résultat de ces instructions pour élaborer le classement des offres.
2. Le délai d'instruction des services de l'Etat et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.
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