1. Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel à projet. Ce même mandataire les représente également, le cas échéant, à l'égard du cocontractant mentionné à l'article R. 446-12-50 en cas de conclusion d'un contrat de complément de rémunération.
Code de l'énergie · Article
Article R446-12-30
Article en vigueur depuis le 2 octobre 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : La procédure d'appel à projets
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
- Section 3 : Le complément de rémunération
- Sous-section 2 : La procédure d'appel à projets
IdentifiantLEGIARTI000044141683
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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