1. En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel à projets ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel à projets, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 446-12-32, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers.
Code de l'énergie · Article
Article R446-12-33
Article en vigueur depuis le 2 octobre 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : La procédure d'appel à projets
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
- Section 3 : Le complément de rémunération
- Sous-section 2 : La procédure d'appel à projets
IdentifiantLEGIARTI000044141689
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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