Code de l'énergie · Article

Article R446-12-4

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 2 : La procédure d'appel d'offres
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 2 : L'obligation d'achat
  6. Sous-section 3 : L'obligation d'achat à la suite d'appel d'offres
  7. Paragraphe 2 : La procédure d'appel d'offres
IdentifiantLEGIARTI000044141425
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R446-12-4 du Code de l'énergie (version du 2 octobre 2021)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel d'offres à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. La commission dispose d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné.

2. A la demande de la Commission et lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.

3. L'avis émis par la Commission est rendu public sur le site de cette dernière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044141425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.