1. Le contrat de complément de rémunération prévu au II de l'article L. 446-14 est conclu entre le candidat retenu et un fournisseur de gaz naturel de son choix, dénommé cocontractant , dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu. Le contrat de complément de rémunération est établi conformément aux engagements contenus dans l'offre du candidat retenu sur la base du modèle de contrat figurant dans le dossier de consultation. Les candidats ont six mois pour déposer leur demande de contrat après la désignation des lauréats.
Code de l'énergie · Article
Article R446-12-50
Article en vigueur depuis le 2 octobre 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux candidats retenus à l'issue de la procédure d'appel à projets
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
- Section 3 : Le complément de rémunération
- Sous-section 4 : Dispositions applicables aux candidats retenus à l'issue de la procédure d'appel à projets
IdentifiantLEGIARTI000044141727
Texte parentLEGITEXT000023983208
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