Code de l'énergie · Article

Article R446-12-53

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux candidats retenus à l'issue de la procédure d'appel à projets
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 3 : Le complément de rémunération
  6. Sous-section 4 : Dispositions applicables aux candidats retenus à l'issue de la procédure d'appel à projets
IdentifiantLEGIARTI000044141733
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R446-12-53 du Code de l'énergie (version du 2 octobre 2021)Légifrance →

1. Si le contrat a été signé, il peut être modifié par avenant.

2. En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bénéficiant du contrat mentionné au II de l'article L. 446-14, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation de production s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044141733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.