Code de l'énergie · Article

Article R446-12-58

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions applicables aux candidats retenus à l'issue de la procédure d'appel d'offres
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 3 : Le complément de rémunération
  6. Sous-section 5 : Dispositions applicables aux candidats retenus à l'issue de la procédure d'appel d'offres
IdentifiantLEGIARTI000044141745
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R446-12-58 du Code de l'énergie (version du 2 octobre 2021)Légifrance →

1. Si le contrat a été signé, il peut être modifié par avenant. Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :

2. 1° Les données relatives au producteur ;

3. 2° Les autres éléments éventuellement prévus par cahiers des charges des procédures d'appel à projets ou d'appel d'offres.

4. En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bénéficiant du contrat mentionné au II de l'article L. 446-15, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation de production s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044141745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.