RattachementSous-section 5 : Dispositions applicables aux candidats retenus à l'issue de la procédure d'appel d'offres
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
Section 3 : Le complément de rémunération
Sous-section 5 : Dispositions applicables aux candidats retenus à l'issue de la procédure d'appel d'offres
IdentifiantLEGIARTI000044141745
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R446-12-58 du Code de l'énergie (version du 2 octobre 2021)Légifrance →
1. Si le contrat a été signé, il peut être modifié par avenant. Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :
2. 1° Les données relatives au producteur ;
3. 2° Les autres éléments éventuellement prévus par cahiers des charges des procédures d'appel à projets ou d'appel d'offres.
4. En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bénéficiant du contrat mentionné au II de l'article L. 446-15, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation de production s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante.
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