1. Pour un contrat mentionné au II de l'article L. 446-15, le complément de rémunération est égal au produit de la différence entre le prix de référence mentionné dans le contrat et le prix de marché de référence du gaz naturel carburant par la quantité de biométhane produit et commercialisé sans injection dans un réseau de gaz naturel par une installation, dans la limite de la production annuelle prévisionnelle mentionnée dans le contrat sur une année calendaire.
Code de l'énergie · Article
Article R446-12-60
Article en vigueur depuis le 2 octobre 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 6 : Calcul du complément de rémunération
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
- Section 3 : Le complément de rémunération
- Sous-section 6 : Calcul du complément de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000044141751
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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