RattachementSous-section 3 : Obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
Section 10 : Les certificats de production de biogaz
Sous-section 3 : Obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz
IdentifiantLEGIARTI000054968202
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R446-122 du Code de l'énergie (version du 10 octobre 2026)Légifrance →
1. Au 1er juillet de l'année civile suivant la fin de chaque période définie au I de l'article R. 446-113, en cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 446-115 et R. 446-116, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine.
2. Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie établit lui-même les déclarations prévues à partir des données à sa disposition et les notifie à l'intéressé. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification, l'intéressé ne transmet pas de déclarations établies conformément aux dispositions des articles R. 446-115 et R. 446-116, celles établies d'office par le ministre chargé de l'énergie font foi.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-640 du 25 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2023.
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