1. A des fins d'évaluation du dispositif, les données techniques et financières relatives à la production de biométhane peuvent être demandées par le ministre chargé de l'énergie ou la Commission de régulation de l'énergie à l'exploitant d'une installation de production pour laquelle des certificats de production de biogaz ont été délivrés pendant une durée de cinq ans à compter de la délivrance des certificats correspondants.
Code de l'énergie · Article
Article R446-126
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 4 : Contrôles et sanctions
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
- Section 10 : Les certificats de production de biogaz
- Sous-section 4 : Contrôles et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000045655524
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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