Code de l'énergie · Article
Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.
CodeCode de l'énergie
RattachementParagraphe 1 : Agrément et obligations des organismes de contrôle
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
- Section 6 : Suivi et contrôle des installations bénéficiant d'un dispositif de soutien ou du dispositif de certificats de production de biogaz
- Sous-section 4 : Modalités de contrôle des installations de production de biométhane
- Paragraphe 1 : Agrément et obligations des organismes de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000045659219
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R446-16-10 du Code de l'énergie (version du 27 avril 2022)Légifrance →
1. L'organisme qui souhaite être agréé en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.
2. L'agrément est délivré pour l'ensemble des contrôles mentionnés aux articles, L. 446-47 et R. 446-63.
3. Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.
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