Code de l'énergie · Article

Article R446-16-10

Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 1 : Agrément et obligations des organismes de contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 6 : Suivi et contrôle des installations bénéficiant d'un dispositif de soutien ou du dispositif de certificats de production de biogaz
  6. Sous-section 4 : Modalités de contrôle des installations de production de biométhane
  7. Paragraphe 1 : Agrément et obligations des organismes de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000045659219
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R446-16-10 du Code de l'énergie (version du 27 avril 2022)Légifrance →

1. L'organisme qui souhaite être agréé en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.

2. L'agrément est délivré pour l'ensemble des contrôles mentionnés aux articles, L. 446-47 et R. 446-63.

3. Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045659219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.