1. Les contrôles effectués par des organismes agréés en vertu des articles L. 446-6, L. 446-13 et L. 446-47 sont réalisés dans les conditions prévues au présent paragraphe.
Code de l'énergie · Article
Article R446-16-16
Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
- Section 6 : Suivi et contrôle des installations bénéficiant d'un dispositif de soutien ou du dispositif de certificats de production de biogaz
- Sous-section 4 : Modalités de contrôle des installations de production de biométhane
- Paragraphe 2 : Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations
IdentifiantLEGIARTI000045659216
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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