Code de l'énergie · Article
Article en vigueur depuis le 2 octobre 2021.
CodeCode de l'énergie
RattachementSous-section 2 : Contrôle des installations et constatation des manquements
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
- Section 6 : Suivi et contrôle des installations bénéficiant d'un dispositif de soutien ou du dispositif de certificats de production de biogaz
- Sous-section 2 : Contrôle des installations et constatation des manquements
IdentifiantLEGIARTI000044142100
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R446-16-2 du Code de l'énergie (version du 2 octobre 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'il en a connaissance, le cocontractant informe le préfet de région des manquements suivants :
2. 1° Refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;
3. 2° Non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ;
4. 3° Absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat.
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