Code de l'énergie · Article

Article R446-16-2

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Contrôle des installations et constatation des manquements
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 6 : Suivi et contrôle des installations bénéficiant d'un dispositif de soutien ou du dispositif de certificats de production de biogaz
  6. Sous-section 2 : Contrôle des installations et constatation des manquements
IdentifiantLEGIARTI000044142100
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R446-16-2 du Code de l'énergie (version du 2 octobre 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'il en a connaissance, le cocontractant informe le préfet de région des manquements suivants :

2. 1° Refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;

3. 2° Non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ;

4. 3° Absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044142100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.