RattachementParagraphe 2 : Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
Section 6 : Suivi et contrôle des installations bénéficiant d'un dispositif de soutien ou du dispositif de certificats de production de biogaz
Sous-section 4 : Modalités de contrôle des installations de production de biométhane
Paragraphe 2 : Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations
IdentifiantLEGIARTI000044142144
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R446-16-20 du Code de l'énergie (version du 2 octobre 2021)Légifrance →
1. Si une non-conformité est constatée, l'organisme agréé en informe le préfet de région.
2. Sur la base du rapport mentionné à l'article R. 446-16-14 qui lui est transmis par l'organisme agréé, le cocontractant identifie les installations qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle périodique dans les délais fixés par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région ou prévus par les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17 applicables à l'installation, et en informe le préfet de région.
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