Code de l'énergie · Article

Article R446-16-20

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 6 : Suivi et contrôle des installations bénéficiant d'un dispositif de soutien ou du dispositif de certificats de production de biogaz
  6. Sous-section 4 : Modalités de contrôle des installations de production de biométhane
  7. Paragraphe 2 : Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations
IdentifiantLEGIARTI000044142144
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R446-16-20 du Code de l'énergie (version du 2 octobre 2021)Légifrance →

1. Si une non-conformité est constatée, l'organisme agréé en informe le préfet de région.

2. Sur la base du rapport mentionné à l'article R. 446-16-14 qui lui est transmis par l'organisme agréé, le cocontractant identifie les installations qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle périodique dans les délais fixés par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région ou prévus par les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17 applicables à l'installation, et en informe le préfet de région.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044142144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.