Code de l'énergie · Article

Article R446-16-7

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : Sanctions
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 6 : Suivi et contrôle des installations bénéficiant d'un dispositif de soutien ou du dispositif de certificats de production de biogaz
  6. Sous-section 3 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000044142112
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R446-16-7 du Code de l'énergie (version du 2 octobre 2021)Légifrance →

1. Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le cocontractant, de ne pas répondre dans un délai d'un mois aux demandes d'information mentionnées à l'article R. 446-15-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044142112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.