RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
Section 2 : L'obligation d'achat
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000044152742
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R446-2 du Code de l'énergie (version du 2 octobre 2021)Légifrance →
1. Les relations entre le producteur et le cocontractant de biométhane, mentionnés à l'article R. 446-1, font l'objet d'un contrat d'achat dont les caractéristiques sont précisées par la présente section.
2. Des producteurs de biométhane utilisant une installation d'injection mutualisée ne peuvent vendre leur production injectée dans un réseau de gaz naturel qu'à un cocontractant unique.
3. Une installation de production ne peut être associée qu'à une seule installation d'injection.
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