Code de l'énergie · Article

Article R446-2

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 2 : L'obligation d'achat
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000044152742
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R446-2 du Code de l'énergie (version du 2 octobre 2021)Légifrance →

1. Les relations entre le producteur et le cocontractant de biométhane, mentionnés à l'article R. 446-1, font l'objet d'un contrat d'achat dont les caractéristiques sont précisées par la présente section.

2. Des producteurs de biométhane utilisant une installation d'injection mutualisée ne peuvent vendre leur production injectée dans un réseau de gaz naturel qu'à un cocontractant unique.

3. Une installation de production ne peut être associée qu'à une seule installation d'injection.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044152742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.