RattachementSous-section 3 : Emission, transfert et annulation des garanties d'origine
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
Section 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel
Sous-section 3 : Emission, transfert et annulation des garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000054130579
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R446-23 du Code de l'énergie (version du 25 mai 2026)Légifrance →
1. Lorsqu'un producteur demande l'émission d'une garantie d'origine pour du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5, le gestionnaire du registre des garanties d'origine en informe le ministre chargé de l'énergie.
2. Le ministre chargé de l'énergie en informe l'acheteur du biogaz qui, en application du premier alinéa de l'article L. 446-21, d'une part, résilie immédiatement le contrat et, d'autre part, met en recouvrement les sommes mentionnées au second alinéa de cet article.
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