Code de l'énergie · Article

Article R446-23

Article en vigueur depuis le 25 mai 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : Emission, transfert et annulation des garanties d'origine
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel
  6. Sous-section 3 : Emission, transfert et annulation des garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000054130579
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R446-23 du Code de l'énergie (version du 25 mai 2026)Légifrance →

1. Lorsqu'un producteur demande l'émission d'une garantie d'origine pour du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5, le gestionnaire du registre des garanties d'origine en informe le ministre chargé de l'énergie.

2. Le ministre chargé de l'énergie en informe l'acheteur du biogaz qui, en application du premier alinéa de l'article L. 446-21, d'une part, résilie immédiatement le contrat et, d'autre part, met en recouvrement les sommes mentionnées au second alinéa de cet article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054130579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.