1. En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bénéficiant du contrat prévu à l'article R. 446-2, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation de production s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante. Un avenant est conclu en ce sens.
Code de l'énergie · Article
Article R446-3-2
Article en vigueur depuis le 2 octobre 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
- Section 2 : L'obligation d'achat
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000044140029
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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