Code de l'énergie · Article

Article R446-81

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Obligations relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 9 : Critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
  6. Sous-section 1 : Obligations relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
IdentifiantLEGIARTI000044932728
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R446-81 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4, sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1, les opérateurs économiques qui :

2. 1° Produisent et récoltent les matières premières utilisées pour la production de biométhane ;

3. 2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;

4. 3° Transforment les matières premières en biométhane.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044932728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.