RattachementSous-section 2 : Sanctions en cas de non-respect des critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
Section 9 : Critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Sous-section 2 : Sanctions en cas de non-respect des critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
IdentifiantLEGIARTI000044932746
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R446-89 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Passé le délai imparti au producteur pour régulariser sa situation, le préfet de région peut demander le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 121-36 qui en résultent, au cours de la période de non-respect des critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
2. Le préfet de région enjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 284-9 et par lettre recommandée avec avis de réception, au producteur de rembourser à son cocontractant ces sommes actualisées dans un délai qu'il définit. Il en informe le cocontractant.
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