1. Le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz, prévu à l'article L. 446-34, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
2. La mise en concurrence a pour objet la délivrance, le transfert et l'annulation des certificats de production de biogaz, en application de l'article L. 446-36.
3. Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :
4. 1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;
5. 2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :
6. a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture de gaz naturel ou de biométhane ;
7. b) Les capacités techniques et financières du candidat, en particulier son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;
8. 3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;
9. 4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés par l'organisme aux usagers ;
10. 5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;
11. 6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;
12. 7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.