1. Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.
Code de l'énergie · Article
Article R446-98
Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Le dispositif de certificats de production de biogaz
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
- Section 10 : Les certificats de production de biogaz
- Sous-section 1 : Le dispositif de certificats de production de biogaz
IdentifiantLEGIARTI000045655362
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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