Code de l'énergie · Article

Article R448-10

Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Autoconsommation collective à l'initiative d'un organisme d'habitations à loyer modéré
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VIII : L'autoconsommation collective étendue
  5. Section 2 : Autoconsommation collective à l'initiative d'un organisme d'habitations à loyer modéré
IdentifiantLEGIARTI000049350759
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R448-10 du Code de l'énergie (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. L'information mentionnée à l'article R. 448-9 doit comprendre :

2. 1° L'identité de la personne morale organisatrice de l'opération d'autoconsommation collective ;

3. 2° Les coordonnées téléphoniques et électroniques de la personne morale organisatrice ;

4. 3° La description de l'opération d'autoconsommation collective, les modalités de répartition de l'énergie entre les locataires envisagées ;

5. 4° Les modalités de répercussion financière de la participation à l'opération d'autoconsommation collective pour les locataires, les modes de paiement proposés et, le cas échéant, les conditions d'évolution de la répercussion financière ;

6. 5° La durée de l'opération et les conditions dans lesquelles ses caractéristiques peuvent être modifiées ;

7. 6° L'existence du droit de refus de participer à l'opération et de la possibilité de la quitter ou de l'intégrer ou de la réintégrer à tout moment selon les modalités prévues à l'article R. 448-11 ;

8. 7° Une simulation de l'impact financier global pour un ou plusieurs ménages types d'une participation à l'opération d'autoconsommation collective, exprimée en euros par an. Les hypothèses de calcul sont jointes à la simulation. Il est précisé que cette simulation est informative et ne constitue pas un engagement contractuel ;

9. 8° Le délai du préavis mentionné à l'article R. 448-13 ;

10. 9° Les situations rendant possible la sortie d'un participant de l'opération d'autoconsommation collective à l'initiative de la personne morale organisatrice, ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette décision.

11. L'information doit être adaptée, lorsque le bailleur en a connaissance, aux handicaps des locataires.

12. Les informations mentionnées ci-dessus sont mises à la disposition des locataires et futurs locataires par écrit ou sur support durable. Elles font l'objet d'un affichage à l'emplacement prévu à cet effet au sein de l'immeuble pendant toute la durée de l'opération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049350759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.