Code de l'énergie · Article

Article R521-10

Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Sélection du candidat pressenti
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
  3. TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
  4. Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions
  5. Section 1 : L'octroi de la concession
  6. Sous-section 2 : Sélection du candidat pressenti
IdentifiantLEGIARTI000032484323
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R521-10 du Code de l'énergie (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. Le concessionnaire pressenti est invité à déposer, dans un délai fixé par l'autorité administrative, son dossier de demande de concession qui est instruit dans les conditions fixées par la sous-section 3 de la présente section.

2. Ce dossier est constitué des pièces définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie et comprend notamment une étude d'impact conforme aux exigences du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 521-22.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032484323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.