RattachementSous-section 3 : Instruction de la demande du concessionnaire pressenti
Partie réglementaire
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions
Section 1 : L'octroi de la concession
Sous-section 3 : Instruction de la demande du concessionnaire pressenti
IdentifiantLEGIARTI000032484297
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R521-13 du Code de l'énergie (version du 1er mai 2016)Légifrance →
1. Le préfet, dans un délai de deux mois à compter de la remise du dossier complet de demande de concession :
2. 1° Sollicite, le cas échéant, l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement sur l'étude d'impact conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
3. 2° Sollicite, le cas échéant, l'avis des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné ;
4. 3° Fait procéder aux formalités de publicité.
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