Code de l'énergie · Article

Article R521-14

Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : Instruction de la demande du concessionnaire pressenti
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
  3. TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
  4. Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions
  5. Section 1 : L'octroi de la concession
  6. Sous-section 3 : Instruction de la demande du concessionnaire pressenti
IdentifiantLEGIARTI000032484291
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R521-14 du Code de l'énergie (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. Le préfet de chacun des départements intéressés fait procéder, par l'intermédiaire des maires, à l'affichage de la demande de concession dans les communes riveraines des cours d'eau intéressés et, s'il y a lieu, de leurs dérivations, depuis la limite amont du remous jusqu'à l'extrémité aval du canal de fuite.

2. L'affichage est également prescrit dans les autres communes riveraines de ces cours d'eau où l'aménagement paraît de nature à faire notablement sentir ses effets, notamment sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux superficielles ou souterraines, ainsi que sur la vie aquatique, en particulier celle des espèces migratrices.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032484291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.