Code de l'énergie · Article

Article R521-22

Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : Instruction de la demande du concessionnaire pressenti
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
  3. TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
  4. Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions
  5. Section 1 : L'octroi de la concession
  6. Sous-section 3 : Instruction de la demande du concessionnaire pressenti
IdentifiantLEGIARTI000032484217
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R521-22 du Code de l'énergie (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. Dans le cas d'un renouvellement de concession, si les modifications des ouvrages et des conditions d'exploitation de la concession ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut engager une instruction simplifiée dérogeant aux articles R. 521-10, R. 521-15, R. 521-16, R. 521-17 et R. 521-18 :

2. - le contenu du dossier de demande de concession tel qu'il est défini à l'article R. 521-10 est adapté selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

3. - la demande n'est pas soumise à l'enquête publique prévue à l'article R. 521-15 ;

4. - les avis prévus à l'article R. 521-17 sont rendus sur le dossier de demande de concession.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032484217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.