Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2016 au 14 août 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSous-section 7 : Approbation des autres travaux
Partie réglementaire
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions
Section 1 : L'octroi de la concession
Sous-section 7 : Approbation des autres travaux
IdentifiantLEGIARTI000032484552
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R521-42 du Code de l'énergie (version du 1er mai 2016)Légifrance →
1. Les travaux exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent sont dispensés des procédures prévues à la présente sous-section et font seulement l'objet d'un compte rendu indiquant leur incidence au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Ce compte rendu est adressé au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'énergie.
2. Le préfet prescrit par arrêté les mesures techniques ou administratives jugées nécessaires au regard des travaux ainsi exécutés.
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