1. Faute d'avoir été émis dans le délai imparti, les avis des services, organismes ou assemblées consultés sont réputés favorables.
Code de l'énergie · Article
Article R521-47
Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 9 : Dispositions diverses
- Partie réglementaire
- LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
- TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
- Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions
- Section 1 : L'octroi de la concession
- Sous-section 9 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000032484512
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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