Code de l'énergie · Article

Article R521-48-1

Article en vigueur depuis le 14 août 2020.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 9 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
  3. TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
  4. Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions
  5. Section 1 : L'octroi de la concession
  6. Sous-section 9 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000042232718
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R521-48-1 du Code de l'énergie (version du 14 août 2020)Légifrance →

1. Toute modification par le concessionnaire du mode d'utilisation des ouvrages de nature à entraîner un changement notable au regard de l'incidence sur les principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement doit, avant sa réalisation, être portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet prescrit par arrêté les mesures rendues nécessaires par cette modification ou modifie, s'il y a lieu, le règlement d'eau de la concession dans les conditions prévues par l'article R. 521-29.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 16 du décret n° 2020-1027 du 11 août 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042232718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.