1. Les dispositions de l'article R. 521-4 ne sont pas applicables si l'aménagement projeté est soumis aux dispositions des articles L. 121-8 et suivants du code de l'environnement relatifs à l'organisation du débat public.
Code de l'énergie · Article
Article R521-5
Article en vigueur depuis le 14 août 2020.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Lancement de la procédure
- Partie réglementaire
- LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
- TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
- Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions
- Section 1 : L'octroi de la concession
- Sous-section 1 : Lancement de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000042233417
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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