1. Les servitudes prévues aux articles L. 521-8 et suivants, que la concession soit ou non déclarée d'utilité publique, sont établies selon les modalités prévues aux articles R. 323-7 et suivants.
Code de l'énergie · Article
Article R521-50
Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées
- Partie réglementaire
- LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
- TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
- Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions
- Section 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées
IdentifiantLEGIARTI000032484593
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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