RattachementSous-section 1 : Décision d'arrêt ou de poursuite de l'exploitation
Partie réglementaire
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions
Section 4 : Les dispositions particulières à la fin de la concession et à son renouvellement
Sous-section 1 : Décision d'arrêt ou de poursuite de l'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000042233594
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R521-53 du Code de l'énergie (version du 14 août 2020)Légifrance →
1. L'autorité administrative compétente notifie au concessionnaire et publie la décision motivée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 521-16, lorsqu'elle est prise par le ministre chargé de l'énergie, au Journal officiel de la République française ou, lorsqu'elle est prise par le préfet, au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 16 du décret n° 2020-1027 du 11 août 2020.
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