Code de l'énergie · Article

Article R521-53

Article en vigueur depuis le 14 août 2020.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Décision d'arrêt ou de poursuite de l'exploitation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
  3. TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
  4. Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions
  5. Section 4 : Les dispositions particulières à la fin de la concession et à son renouvellement
  6. Sous-section 1 : Décision d'arrêt ou de poursuite de l'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000042233594
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R521-53 du Code de l'énergie (version du 14 août 2020)Légifrance →

1. L'autorité administrative compétente notifie au concessionnaire et publie la décision motivée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 521-16, lorsqu'elle est prise par le ministre chargé de l'énergie, au Journal officiel de la République française ou, lorsqu'elle est prise par le préfet, au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 16 du décret n° 2020-1027 du 11 août 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042233594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.