1. A la date normale d'échéance du contrat de concession, ou à une date fixée par l'autorité administrative pour les concessions prorogées en application de l'article L. 521-16, le concessionnaire établit, contradictoirement avec l'autorité administrative et, en cas de renouvellement de concession, en présence du futur concessionnaire s'il a été désigné, un procès-verbal dressant l'état des dépendances de la concession, procès-verbal auquel le futur concessionnaire peut demander d'annexer ses remarques. En cas de désaccord sur le procès-verbal, celui-ci est approuvé par arrêté préfectoral.
Code de l'énergie · Article
Article R521-57
Article en vigueur depuis le 22 février 2026.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Fin de la concession
- Partie réglementaire
- LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
- TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
- Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions
- Section 4 : Les dispositions particulières à la fin de la concession et à son renouvellement
- Sous-section 2 : Fin de la concession
IdentifiantLEGIARTI000053561369
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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