1. L'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est précédé d'une publicité et d'une mise en concurrence selon les modalités prévues par la troisième partie du code de la commande publique, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.
Code de l'énergie · Article
Article R521-6
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Sélection du candidat pressenti
- Partie réglementaire
- LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
- TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
- Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions
- Section 1 : L'octroi de la concession
- Sous-section 2 : Sélection du candidat pressenti
IdentifiantLEGIARTI000037775760
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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