1. Le taux d'actualisation retenu pour les calculs mentionnés aux articles R. 521-61 et R. 521-62 est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Il reflète le coût moyen pondéré du capital des entreprises du secteur de la production hydroélectrique.
Code de l'énergie · Article
Article R521-63
Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 4 : Regroupement de concessions
- Partie réglementaire
- LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
- TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
- Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions
- Section 4 : Les dispositions particulières à la fin de la concession et à son renouvellement
- Sous-section 4 : Regroupement de concessions
IdentifiantLEGIARTI000032484679
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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