RattachementSous-section 4 : Regroupement de concessions
Partie réglementaire
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions
Section 4 : Les dispositions particulières à la fin de la concession et à son renouvellement
Sous-section 4 : Regroupement de concessions
IdentifiantLEGIARTI000032484664
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R521-65 du Code de l'énergie (version du 1er mai 2016)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'énergie transmet à chaque préfet concerné, ou le cas échéant au préfet coordonnateur, un rapport unique présentant le projet de regroupement et lui demande de procéder aux consultations :
2. - des communes sur le territoire desquelles les ouvrages des concessions à regrouper sont établis ou paraissent de nature à faire sentir notablement leurs effets ;
3. - du conseil départemental du département sur lequel s'étend le périmètre de la concession ;
4. - du conseil régional de la région sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de la concession.
5. Ces avis sont émis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par la collectivité consultée. A défaut d'avoir été émis dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.