Code de l'énergie · Article

Article R521-68

Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 5 : Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
  3. TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
  4. Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions
  5. Section 5 : Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques
IdentifiantLEGIARTI000032480093
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R521-68 du Code de l'énergie (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. L'autorité administrative examine les demandes de participation des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales en appréciant notamment :

2. 1° Le respect par les demandeurs des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de l'eau, de distribution publique d'électricité ou de production d'énergie renouvelable ;

3. 2° La capacité des demandeurs à assumer les besoins de financement projetés de la future concession.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032480093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.