RattachementSection 5 : Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques
Partie réglementaire
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions
Section 5 : Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques
IdentifiantLEGIARTI000032480093
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R521-68 du Code de l'énergie (version du 1er mai 2016)Légifrance →
1. L'autorité administrative examine les demandes de participation des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales en appréciant notamment :
2. 1° Le respect par les demandeurs des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de l'eau, de distribution publique d'électricité ou de production d'énergie renouvelable ;
3. 2° La capacité des demandeurs à assumer les besoins de financement projetés de la future concession.
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