Code de l'énergie · Article

Article R521-69

Article en vigueur depuis le 18 juin 2018.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 5 : Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
  3. TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
  4. Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions
  5. Section 5 : Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques
IdentifiantLEGIARTI000037078366
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R521-69 du Code de l'énergie (version du 18 juin 2018)Légifrance →

1. Après avoir procédé à la sélection des personnes morales susceptibles de constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte hydroélectrique, l'autorité administrative établit un projet d'accord préalable à la sélection de l'actionnaire opérateur sur la base des éléments décrits à l'article L. 521-19.

2. La conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord constituent un préalable à la transmission aux candidats du règlement de la consultation mentionné au 1° de l'article R. 521-7.

3. Les personnes morales signataires de l'accord ne peuvent pas présenter d'offre aux fins d'être sélectionnées comme actionnaire opérateur.

4. Elles informent en outre, tout au long de la procédure, l'autorité administrative de tout lien avec un candidat, un membre d'un groupement candidat ou toute entité qu'un candidat propose comme cocontractant de la future société d'économie mixte hydroélectrique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037078366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.