Code de l'énergie · Article

Article R521-72

Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 5 : Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
  3. TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
  4. Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions
  5. Section 5 : Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques
IdentifiantLEGIARTI000032480101
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R521-72 du Code de l'énergie (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. La création de la société d'économie mixte hydroélectrique intervient préalablement à la signature de l'acte approuvant le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé, mentionné à l'article R. 521-25.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032480101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.