1. Les groupements agricoles d'utilité générale pouvant bénéficier des réserves en eau et en force prévues par l'article L. 522-2 du présent code sont les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, régies respectivement par les articles L. 521-1 et suivants et L. 531-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, qui poursuivent des opérations d'amélioration foncière ou de transformation de produits agricoles ou forestiers.
Code de l'énergie · Article
Article R522-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre II : Les reserves en énergie
- Partie réglementaire
- LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
- TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
- Chapitre II : Les reserves en énergie
IdentifiantLEGIARTI000031749791
Texte parentLEGITEXT000023983208
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