Code de l'énergie · Article

Article R522-3

Article en vigueur depuis le 22 février 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre II : Les reserves en énergie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
  3. TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
  4. Chapitre II : Les reserves en énergie
IdentifiantLEGIARTI000053561376
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R522-3 du Code de l'énergie (version du 22 février 2026)Légifrance →

1. Les réserves en énergie attribuées aux bénéficiaires mentionnés aux articles L. 522-2 et L. 522-3 font l'objet d'un versement par le concessionnaire sous la forme d'un règlement financier, dont le montant est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par celui-ci multipliée pour chaque type d'ayant droit par un pourcentage, défini dans la limite de 50 % par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, du prix de référence défini par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

2. La quantité d'énergie réservée est réputée livrée à une puissance constante tout au long de l'année.

3. Pour chaque entreprise industrielle ou artisanale, ce montant est plafonné à 54 000 euros par période de trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053561376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.