Code de l'énergie · Article

Article R523-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre III : Les redevances proportionnelles
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
  3. TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
  4. Chapitre III : Les redevances proportionnelles
IdentifiantLEGIARTI000032480156
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R523-2 du Code de l'énergie (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. Lorsque la concession est établie sur un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, le concessionnaire est tenu de verser une redevance fixe et une participation à l'entretien des ouvrages de navigation selon les modalités précisées dans le cahier des charges de la concession.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032480156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.