1. Lorsque la concession est établie sur un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, le concessionnaire est tenu de verser une redevance fixe et une participation à l'entretien des ouvrages de navigation selon les modalités précisées dans le cahier des charges de la concession.
Code de l'énergie · Article
Article R523-2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre III : Les redevances proportionnelles
- Partie réglementaire
- LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
- TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
- Chapitre III : Les redevances proportionnelles
IdentifiantLEGIARTI000032480156
Texte parentLEGITEXT000023983208
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